Article 6
L'admission du corps d'une personne décédée dans une chambre funéraire est subordonnée à la production: 1°) d'une demande écrite du chef de famille ou de toute autre personne habilitée à pourvoir aux funérailles, Cette demande devra faire ressortir les nom, prénoms, age, profession et domicile du défunt.
20) d'un certificat de décès par lequel le médecin traitant atteste que le décès n'est pas causé par une maladie contagieuse.
A défaut, du certificat du médecin traitant, l'admission du corps à la chambre funéraire ne pourra avoir lieu qu'en vertu :
a) d'une autorisation du président de l'assemblée populaire communale s'il s'agit d'une personne décédé à son domicile,
b) d'une autorisation du président de l'assemblée populaire communale et du commissaire de police si le défunt est étranger à la commune du lieu de décès ou si la personne est décédée dans un lieu ouvert au public ou sur la voie publique.
Le commissaire de police peut, dans les cas de décès prévus su point b) ci-dessus, requérir seul l'admission d'un corps dans une chambre funéraire.
Art, 7. - L'admission d'un corps dans une chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République lorsque le décès est intervenu dans les circonstances prévues par l'article 82 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée,