Article 5
Le corps d'une personne décédée peut être déposé temporairement dans un édifice culturel, dans un dépositaire, dans un carreau provisoire ou au domicile du défunt si le décès a eu lieu hors de son domicile.
L'autorisation de dépôt est donnée par le président de l'assemblée populaire communale de la commune du lieu où sera déposée la dépouille mortelle.
Lorsque la durée de dépôt est inférieure à vingt quatre heures, le corps doit être placé dans un cercueil en chêne de 27 cm d'épaisseur, ou en tout autre bois ou matériaux présentant la même solidité avec frettes en fer et garniture étanche.
Si la durée de dépôt est supérieure à vingt quatre heures ou si le décès est dû aux suites d'une des maladies énumérées à l'article 15 ci-dessous, le corps sera placé dans un cercueil hermétique confectionné suivant l'un des systèmes prévus à l'article 12 ci-après.