Article 2
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est sans préjudice de l'autorisation de transport prévue à l'article 9 ci-dessous, autorisée par le président de l'assemblée populastre communale.
Si le décès a lieu à l'étranger, l'inhumation du corps sera subordonnée à une autorisation de rapatriement et de transport du défunt au lieu de sépulture; cette autorisation est établie par le ministère de l'intérieur.