Article 10
Le corps doit être placé dans un cercueil hermétique dont les systèmes de confection sont fixés à l'article 12 ci-dessous:
1) lorsque l'opération de transport de corps hors du territoire de la commune où a eu lieu le décès s'applique à une distance inférieure à cent kilomètres et que le délai compris entre le moment de la mise en bière ou de l'exhumation et celui de l'inhumation ou de la réinhumation doit excéder vingt-quatre heures.
2) lorsque l'opération de transport de corps hors du territoire de la commune où a eu lieu le décès s'applique, quels que soient la durée et le mode de transport, à un tra et supérieur à cent kilomètres.
3) lorsque le corps doit rester en dépôt dans les conditions fixées par l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus.
4) lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune du lieu de décès ou de garder en dépôt,pour quelque durée que ce soit, le corps d'une personne décédée des suites d'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique ;
5) dans tout cas exceptionnel tel que doute sur le caractère infectieux de la maladie, circonstances atmosthériques, modes de transports utilisables etc... où, par décision du wali, le cercueil hermétique aura été reconnu nécessaire.
Art, 11. - Dans tous les cas de transport non spécifiés à l'article 10 ci-dessus, les opérations de transports des corps de personnes décédées se dérouleront, selon les cultes, conformément à l'article 21 de l'ordonnance no 75-79 du 15 décembre 1975 susvisée.