Chapitre III — Politique du personnel et de la formation
Article 9
Outre les cas prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus et sans préjudice des dispositions des articles 13 et 14 ci-après, l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et de l'unité est consultée par le conseil de direction sur tout projet de réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs et examine les incidences éventuelle que toutes modifications importantes des structures de l'unité ou de l'entreprise pourraient avoir en matière de personnel.