Chapitre II — Contrôle de l'exécution du plan et gestion comptable
Article 3
En application des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1974 susvisée, l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité reçoit du conseil de direction de l'entreprise ou de l'unité, après leur adoption, les 'documents ci-après:
1) bilan
2) compte d'exploitation
3) comptes de résultats
4) état annuel et rapport spécial sur les créances et les dettes de l'entreprise ou de l'unité
5) rapport d'activité de l'exercice tel que défini par l'article 9 du décret no 75-149 du 21 novembre 1971 relatif au conseil de direction des entreprises socialistes à caractère économique.
L'assemblée des travailleurs de l'entreprise reçoit en outre, les observations des assemblées des travailleurs de l'unité qu'elle synthétise, modifie ou complète. L'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité se prononce en formulant ses observations sous forme de résolutions sur l'exactitude et l'opportunité économique des opérations reprises dans lesdits documents, la conformité des rapports avec la situation réelle de l'entreprise ou de l'unité pendant l'exercice écoulé et sur les appréciations contenues dans lesdits rapports.
L'assemblée des travailleurs de l'entreprise dispose en outre à cet effet, du rapport du commissaire aux comptes attaché à l'entreprise.