Chapitre IX — Représentation de l'assemblée des travailleurs au consell de direction aux commissions permanentes et au conseil de coordination des entreprises socialistes
Article 18
En application des dispositions de l'article 65 de l'ordonnance n° 71-74 et du décret no 71-149 du 21 novembre 1971 relatif au conseil de direction des entreprises socialistes à caractère économique, l'assemblée des travailleurs élit en son sein ses deux représentants pour siéger au conseil de direction.