Chapitre IV — Œuvres sociales
Article 10
En application des dispositions de l'article 35 de l'ordonnance no 71-74 du 16 novembre 1971, l'assemblée des travailleurs définit et contrôle l'exécution de la politique sociaie et culturelle de l'entreprise ou de l'unité, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
A ce titre, elle approuve les projets de programmes d'activités, le budget d'équipement et de fonctionnement annuel des organes des œuvres sociales et culturelles ainsi que le rapport financier sur l'exécution desdits budgets avant leur communication au commissaire aux comptes attaché à l'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret, l'organigramme des services des œuvres sociales et culturelles est établi conjointement, par l'assemblée des travailleurs et le conseil de direction de l'entreprise à la lumière des propositions des assemblées des travailleurs de l'unité, accompagnées des observations éventuelles du conseil de direction de l'unité.
L'assemblée des travailleurs de l'entreprise procède ensuite à son adoption.