Section II — Attributions › Sous-section III — Comptabilité, contrôle de gestion et exécution du plan
Article 9
En application des dispositions des articles 59-F et 77 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, le conseil de direction de l'entreprisé est saisi par le directeur général de l'entreprise pour examen et adoption des bilans, comptes d'exploitation, comptes de pertes et profits, de l'état annuel et du rapport spécial sur les créances et les dettes ainsi que du rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé.
Le rapport annuel d'activité de l'entreprise comprend : le rapport d'exécution du plan annuel, une présentation commentée du bilan et des comptes de résultat, un rapport sur la marche générale de l'entreprise ou de l'unité au cours de l'année écoulée.
Le conseil de direction de l'entreprise se prononce, en outre, sur le projet de compte d'affectation des résultats à soumettre pour décision à l'assemblée des travailleurs de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.