CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 62
Dans les cas prévus à l'article précédent, le remplaçant nommé ès-qualité par le directeur général ou l'autorité de tutelle, selon le cas, est membre de droit en lieu et place du membre du conseil de direction à remplacer.
Lorsque le membre du conseil de direction à remplacer est un représentant de l'assemblée des travailleurs, cette dernière procède à l'élection d'un nouveau représentant, sans préjudice, des dispositions de l'article 10 du décret n° 73-176 du 25 octobre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes.