CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 61
Outre les cas prévus aux articles 25, 57, 58 et 59 du présent décret et hormis les cas de sanctions pénales privatives de liberté ou entraînant incompatibilité avec les responsabilités de gestion ou des sanctions disciplinaires de suspension ou de licenciement pour fautes professionnelles, selon la procédure prévue par le décret n° 74-254 du 28 novembre 1974, à l'encontre d'un membre du conseil de direction, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du conseil de direction que dans les cas suivants : décès de l'intéressé, mise à la retraite, longue maladie, démission dûment acceptée, mutation à la demande de l'intéressé, invalidité physique ou mentale de l'intéressé, congé-éducation de longue durée, mandat électif à plein temps, détachement auprès d'une administration ou d'une autre entreprise. 16 décembre 1975 - JOURNAL OFFICIEL DE LA