CHAPITRE III — LIAISONS FONCTIONNELLES ENTRE LES CONSEILS DE DIRECTION DES UNITES ET LE CONSEIL DE DIRECTION DE L'ENTREPRISE
Article 52
Le statut des travailleurs et la grille des rémunérations adoptés, s'appliquent à tous les travailleurs de l'entreprise et de ses unités. La gestion du personnel par l'unité, dans le cadre de l'article 7 du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 et la classification des travailleurs de l'unité ou de l'entreprise réalisée en commun par la direction et la commission du personnel et de la formation, conformément au décret n° 74-253 du 28 décembre 1974, se font par référence aux statuts du personnel et à la grille des rémunérations applicables à l'entreprise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1975