Section II — Attributions › Sous-section I — Marche générale de l'entreprise
Article 3
Le conseil de direction de l'entreprise est informé par le directeur général de l'entreprise et par chacun des membres du conseil, de la marche de l'entreprise et des problèmes y afférents.
Dans ce cadre, il peut entendre toute communication des responsables de gestion, non membres du conseil de direction de l'entreprise, ainsi que les présidents de la commission d'hygiène et de sécurité et de la commission de discipline de l'entreprise.
Le conseil de direction de l'entreprise est informé des directives adressées à la direction générale de l'entreprise par l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives, et arrête les dispositions pour leur mise en œuvre.
Il est informé, en outre, de l'exécution des décisions de gestion de l'entreprise, dans le cadre de la réalisation de son programme d'activité.
A ce titre :
a) le conseil de direction de l'entreprise veille à l'application de ces décisions dans le respect des attributions dévolues aux différents services de l'entreprise ou de l'unité. I reçoit à cette fin, les comptes rendus d'exécution des décisions arrêtées en séance du conseil.
Il est saisi de toutes difficultés lors de la mise en application des décisions arrêtées et adopte toutes directives destinées à les surmonter ou à éviter leur renouvellement. b). le conseil de direction de l'entreprise est saisi par le directeur général de l'entreprise, des décisions prises par la direction, dans le cadre de ses prérogatives ou dans les cas d'urgence au cours de la lère réunion suivant lesdites décisions;
c) le conseil de direction de l'entreprise est obligatoirement saisi par le comptable de l'entreprise de toute réserve que celui-ci aurait à formuler sur les bilans et les comptes de résultats de l'entreprise ou de l'unité, ainsi que sur les actes de gestion courante lors de leur enregistrement comptable. 13.