CHAPITRE II — CONSEIL DE DIRECTION DE L'UNITE › Section I — ! Constitution
Article 38
Le conseil de direction de l'unité économique est composé, au minimum, de sept (7) membres et, au maximum, de neuf (9) membres, dont deux représentants de l'assemblée des travailleurs de l'unité élus par elle en son sein.
Le ministère de tutelle, par voie d'un arrêté unique, fixe le nombre de membres du conseil de direction de l'unité dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Cet arrêté prévoit également la liste des fonctions au sein de l'unité dont les titulaires sont membres ès-qualité du conseil de direction, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessous et réserve deux sièges aux représentants élus par l'assemblée des travailleurs.
La liste précitée contiendra, outre le directeur de l'unité, les adjoint immédiats de celui-ci ayant des responsabilités directes en matière de gestion.