Section III — Fonctionnement
Article 35
Le secrétariat du conseil de direction est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par le directeur général, à cet effet. Le procès-verbal de chaque séance est adopté à la séance suivante.
Les copies du procès-verbal certifiées conformes par le président du conseil de direction, sont adressées au président de l'assemblée des travailleurs et à l'autorité de tutelle, dans les quarante-huit heures suivant leur adoption.
Les procès-verbaux sont à la disposition des autorités visées à l'article 81 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, et leur sont communiqués sur demande. Le secrétariat du conseil de direction tient à jour les archives du conseil de direction, assure la préparation matérielle des réunions du conseil et l'ampliation des procès-verbaux à l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et à l'autorité de tutelle.