Section III — Fonctionnement
Article 30
Le conseil de direction examine, en première lecture, les avant-projets de documents visés par l'article 59 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, avant leur transmission à l'assemblée des travailleurs de l'entreprise.
Lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour relève, aux termes de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1974 susvisée, des prérogatives de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise, le conseil de direction doit, sous peine de nullité de ses décisions sur la question, se référer, obligatoirement, aux délibérations, recommandations et avis de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise sur la question, avant de statuer.