Section III — Fonctionnement
Article 28
Lorsqu'il advient que l'un ou les deux représentants de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise sont dans l'impossibilité d'assister à une réunion du conseil de direction, pour l'un des motifs prévus à l'article 25 ci-dessus, le président de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise désigne leurs suppléants parmi les membres de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise, au moins 24 heures avant la date de la réunion.
Lesdits suppléants siègent avec voix délibérative, durant l'absence des représentants élus de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise au conseil de direction de l'entreprise.