Section II — Attributions › Sous-section VI — Statut du personnel, grille des rémunérations et représentation de la direction aux commissions permanentes
Article 20
Le conseil de direction de l'entreprise est saisi par le directeur général de l'entreprise de l'avant-projet d'organigramme de l'entreprise qui définit la répartition des compétences au niveau de la direction générale, ainsi que les relations fonctionnelles entre les services qui les composent d'une part, et entre ses services et les unités de l'entreprise, d'autre part.
Le conseil veille à la conformité dudit avant-projet :
a) avec les structures de l'entreprise résultant de l'application de ses statuts définis conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 relative au statut-type des entreprises socialistes à caractère économique;
b) avec la mission des unités de l'entreprise créée conformément aux dispositions réglementaires relatives à la création de l'unité économique;
c) avec les liaisons fonctionnelles entre l'entreprise et ses unités qui résultent de l'application des dispositions législatives fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres ad nistrations de l'Etat.
Le conseil de direction de l'entreprise définit, sur cette base, un projet d'organigramme de l'entreprise et. après avoir recueilli les avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise, arrête définitivement le projet d'organigramme lequel est ensuite accompagné des observations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise, soumis à REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1975 l'approbation de l'autorité de tutelle. Tout projet d'organigramme n'ayant pas fait l'objet d'observations de l'autorité de tutelle dans les deux mois qui suivent sa transmission, est réputé approuvé par celle-ci. Les modifications de l'organigramme de l'entreprise sont soumises à la même. procédure que celle de l'adoption dudit organigramme.