Section II — Attributions › Sous-section V — Extension, création de filiales, prise de participation et modes de désignation des représentants de l'entreprise
Article 14
Après consultation de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et, éventuellement, de l'unité concernée, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée :
a) tout projet préliminaire d'extension à des secteurs nouveaux des activités de l'entreprise, dans le cadre de l'objet de celle-ci, tel que défini par ses statuts établis conformément à l'ordonnance no 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique, est adopté par le conseil de direction de l'entreprise à sa propre initiative, à l'initiative du directeur général de l'entreprise, à celle du conseil de direction de l'unité ou à celle du directeur de l'unité.
Ce projet ainsi que les propositions de financement y afférents, accompagnés des observations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et, éventuellement, de celles de l'assemblée des travailleurs de l'unité concernée, sont ensuite soumis, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
b) lorsque le projet d'extension implique la création d'unités nouvelles ou la fusion ou l'absorption ou la scission d'unités existantes au sein de l'entreprise, ces modifications de structures sont également soumises aux dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, pour chacune des unités concernées et sont adoptées par un arrêté de l'autorité de tutelle, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la création de l'unité économique ;
c) en outre, lorsque le projet d'extension implique une opération de fusion, d'absorption ou de scission touchant une ou plusieurs unités d'une autre entreprise socialiste, l'arrêté visé à l'alinéa b) ci-dessus est remplacé par un arrêté interministériel de l'autorité ou des autorités de tutelle concernées et du ministre des finances.
d) dans les cas visés aux alinéas b) et c) du présent article, la proposition du directeur général de l'entreprise ou des entreprises concernées, adoptée en conseil de direction, devra être accompagnée d'un inventaire détaillé du patrimoine des unités touchées par lesdites modifications de structures.