Section II — Attributions › Sous-section IV — Concours bancaires et financiers
Article 13
En application de l'article 59-E de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, le conseil de direction de l'entreprise se prononce : sur tous concours bancaires annuels ou trimestriels à contracter et nécessaires au financement de l'exploitation ainsi que sur les modalités de leur remboursement, avant soumission pour accord à l'autorité de tutelle et au ministre chargé des finances, en application de l'article 76 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, sur tous comptes financiers pluriannuels ou annuels à contracter en Algérie ou à l'étranger pour le financement des programmes d'investissements de l'entreprise décidés par le Gouvernement, en conformité avec les dispositions de l'article 73 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 Dans tous les cas, les concours bancaires ou financiers doivent s'insérer dans les plans périodiques de financement inclus dans le plan annuel de l'entreprise, dûment approuvés par les autorités concernées.