Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les techniciens sociaux du travail et des affaires sociales, recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après une période de stage d'une année s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu d'un rapport du chef de service et dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l'administration générale au ministère du travail et des affaires sociales, président, le directeur de l'emploi et de la main-d'œuvre au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur de l'établissement chargé de la formation des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales, un directeur du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de wilaya, désigné par le ministre du travail et des affaires sociales, un technicien social du travail et des affaires sociales.