TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
Le projet du budget annuel préparé par le directeur, est adressé après délibération de conseil d'administration au ministère de tutelle, au plus tard le 1 juillet de l'année précédant celle & laquelle il se rapporte.
Lorsque l'approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget düment approuvé de l'exercice précédent.