Article 4
Chaque section comprend :
10) Dix (10) professeurs élus à la majorité absolue par l'ensemble des enseignants titulaires dans la spécialité.
Au cas où ce nombre n'est pas atteint, le complément de la section est désigné par le président de la commission universitaire nationale:
a) parmi les professeurs algériens non candidats aux élections, sur la base d'une liste etablie par les conseils d'universités,
b) parmi les professeurs étrangers spécialistes dans la matière,
20) un représentant du corps des docents, non candidat à l'inscription sur la liste d'aptitude au corps des professeurs, et élu à la majorité absolue. 3°) un représentant du corps des maîtres-assistants, non candidat à l'inscription sur la liste d'aptitude au corps des docents et élu à la majorité absolue.