TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Le directeur général et l'agent comptable
Article 37
L'agent comptable tient la comptabilité de l'établissement.
Il établit le compte de gestion qui est soumis ensuite, par le directeur général du centre, au conseil d'administration, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Le compte de gestion est enfin soumis à l'approbation du ministre chargé des sports, accompagné des observations du conseil d'administration.