TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1er — Le conseil d'administration
Article 18
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur exécution.
Toutefois, le règlement intérieur doit être approuvé par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes administratifs et de gestion, le règlement financier, l'organigramme et le tableau des effectifs, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.