Chapitre I — Organisation administrative
Article 8
Le directeur est le chef de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile : il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement, il prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement de l'établissement, il prépare les budgets et les présente au conseil d'administration, ainsi que les comptes financiers établis par l'agent comptable, il passe les marchés ou contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur, il délivre et fait prendre en charge par l'agent comptable les titres de perception des droits constatés au profit de l'établissement, il engage, liquide et ordonne les dépenses dans les limites des crédits régulièrement alloués.