Chapitre I — Organisation administrative
Article 6
Le conseil d'administration délibère sur : le mode d'administration des biens et revenus de l'établissement, les aménagements, grosses réparations et démolitions, les acquisitions, aliénations et échanges immobiliers, les budgets et comptes de l'établissement et, d'une manière générale, tout ce qui concerne les recettes et les dépenses, les approvisionnements et marchés entrant dans le cadre du budget de l'établissement, l'acceptation des dons et legs, toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des questions relevant des attributions de la commission d'action éducative prévue aux articles 16 et 17 de l'ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 susvisée.