Chapitre I — Organisation administrative
Article 5
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, et passé un délai de huit jours, le conseil peut, à nouveau, se réunir et aucune condition de quorum n'est alors exigée pour cette seconde réunion.
Il est tenu procès-verbal des séances du conseil d'administration sur un registre spécial, coté et paraphé, et déposé à l'établissement.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d'administration. Une copie des délibérations et des travaux est adressée, dans les quinze jours qui suivent, au ministre de la jeunesse et des sports. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 905