Chapitre I — Organisation administrative
Article 3
Le conseil d'administration est composé comme suit : le directeur ou le sous-directeur chargé de la jeunesse dans la wilaya d'implantation de l'établissement, président, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence dans la wilaya concernée,
- le président de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation de l'établissement,
- le juge des mineurs, président de la commission d'action éducative de l'établissement, un éducateur principal de l'établissement, désigné pour une période de deux ans renouvelable par le directeur de wilaya chargé de la jeunesse, deux représentants du personnel administratif et de service et deux représentants du personnel pédagogique, élus par leurs collègues pour une durée de deux ans renouvelable.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable assistent, à titre consultatif, aux délibérations du conseil d'administration.
Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.