Chapitre II — Organisation financière
Article 17
Dans le mois qui suit la clôture de l'exercice considére, sont établis:
- le compte administratif,
- le compte de gestion, le relevé des restes à payer et à recouvrer,
- le relevé des restes non encore ordonnancés, le relevé des mandats émis et non payés à la clôture de l'exercice.
Ces documents, à l'exception du compte administratif qui est établi par le directeur, sont établis par l'agent comptabie et signés conjointement par lui et le directeur.
Ces documents sont soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. !