CHAPITRE V — DISPOSITIONS GENERALES
Article 41
Il pourra être dérogé aux dispositions du présent décret, par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, chargé de l'urbanisme, pour les types de constructions suivantes :
- les constructions à usage spécifique financées par l'Etat,
- certaines constructions de caractère traditionnel édifiées dans les zones prévues, à cet effet, aux plans d'urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 les constructions de caractère temporaire destinées à parer à des besoins urgents ou transitoires ou saisonniers.