CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 36
Tout immeuble collectif doit comporter un local clos, ventilé, aménagé pour le dépôt des récipients à ordures.
La disposition de ce local doit être telle que, ni odeur ni émanation nocive ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations. La ventilation se fera vers l'extérieur sans aucune communication avec les parties communes.
Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou enduits; ils ne doivent permettre, en aucun cas, l'intrusion de rongeurs.
La porte doit fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis pour faciliter l'entretien.
L'accès du local doit être facile avec la voie par laquelle se fait la collecte des ordures.
Le passage ne doit comporter aucun émarchement.
Lorsqu'il existe des vide-ordures, le local de dépôt des ordures ménagères doit comporter une trémie à obturateur.
Les vide-ordures doivent avoir des parois lisses à joints étanches et descendre verticalement sans déviation sur toute leur hauteur. Ils doivent être ventilés hors combles comme les conduits d'évacuation d'eaux usées et être ramonables au moyen d'un dispositif permanent.
Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer, à tout moment, une occlusion entre le conduit et le local où ils se trouvent. Les vidoirs dans les parties communes d'un immeuble, et débouchant sur les escaliers et paliers, sont interdits.
Les vidoirs aux étages seront individuels; ils se trouveront sur un séchoir ou balcon, ou loggia accessible de la salle d'eau ou de la cuisine, sans avoir à traverser une autre pièce principale ou des parties communes du logement.
Les dispositifs de nettoyage par voie humide sont interdits.
Des instructions techniques du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de la santé publique préciseront les conditions dans lesquelles l'usage des éviersbroyeurs et des incinérateurs pourra être admis.