CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 35
Les caves ne peuvent être destinées ni servir à l'habitation. Leur aération doit être assurée.
Les pièces principales, autres que les cuisines, ne doivent pas communiquer directement avec une cave.
Les portes de communication donnant sur un escalier de cave, ne doivent pas s'o'uvrir directement sur celui-ci.
Les soupiraux et tous orifices de ventilation doivent être protégés contre l'intrusion des rongeurs.
Les sous-sols dépendant des boutiques, peuvent être aménagés comme annexes de celles-ci, sous réserve que leur utilisation ne constitue pas un danger permanant ou occasionnel pour les occupants de l'immeuble. Ils ne pourront être utilisés comme logements, même occasionnels, ni comme ateliers, bureaux et, d'une manière générale, pour toute affectation impliquant une occupation permanente et continue; les sous-sols des boutiques n'auront aucune communication directe avec les parties communes de l'immeuble.