CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 33
Les escaliers, halis et couloirs de tout immeuble collectif, doivent être aérés de façon permanente.
Leur largeur ne doit pas être inférieure à un mètre dix (1,10 m).
Toutefois, les escaliers desservant trois logements ou plus de trois logements par niveau, doivent avoir une largeur minimale d'ur mètre vingt (1,20 m) et être munis de deux mains-courantes.
La hauteur des marches doit être régulière et sauf, en ce qui concerne la première, leur largeur doit être régulière dans la même volée; les paliers ne doivent pas étre coupés par des marches isolées. Cette hauteur peut varier entre 15 et 18 centimètres, sauf pour les escaliers de cave, entrepôts, etc...
Les portes palières des logements ne doivent pas être susceptibles de géner la circulation. Lorsque l'escalier accédant au sous-sol, se trouve, dans la même cage que l'escalier desservant les étages, une porte devra être prévue au niveau où se trouve l'accès de l'immeuble pour isoler complètement les volées desservant le sous-sol.
Les cages d'escaliers doivent être séparées des sous-sols comportant des boutiques, ateliers, chaufferies et leurs annexes, par un sas ventilé soit directement sur l'extérieur, soit par une courte gaine de forte section. Les portes de ces sas doivent être pleines et à fermeture automatique.
Les escaliers faisant communiquer plus de deux étages et ne comportant pas de baies ouvrant sur l'extérieur, doivent recevoir, à la partie inférieure de leur cage, de l'air frais au moyen d'une gaine horizontale cette gaine ne doit pas déboucher dans un passage couvert cu dans une cour intérieure, lorsque celle-ci ne permet pas une aération suffisante. En partie haute, l'aération doit pouvoir être assurée par une ouverture de section suffisante communiquant avec l'air libre cette ouverture doit pouvoir être manœuvrée par une commande facilement accessible.
Dans la partie haute d'un escalier ou d'un immeuble, il devra être prévu une trappe permettant à un personnel qualifié d'accéder à la toiture pour procéder à son entretien et, le cas échéant, à celui de la machinerie de l'ascenseur.
Sous réserve des dérogations prévues à l'article 40 ci-dessous, les bâtiments d'habitation de plus de cinq niveaux, doivent être munis d'un ascenseur ou d'un appareil éiévateur analogue.