CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 29
Chaque pièce principale doit être éclairée et ventilée au moyen d'une ou plusieurs baies ouvrantes dont l'ensemble doit présenter une superficie au moins égale au huitième de la surface de la pièce.
Cette disposition n'est pas applicable aux régions situées à une altitude égale ou supérieure à huit cents mètres, ni à la zone Sud de l'Algérie dont les limites seront précisées par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, chargé de l'urbanisme.
Les jours de souffrance ne sont pas considérés comme des bales ouvrantes.
Les baies donnant sur une cour fermée surmontée d'un comble vitré ou sur une courette, ne sont pas considérées comme des bales ouvrantes.
Les pièces secondaires peuvent se ventiler sur des gaines verticales.
Pour les habitations individuelles à simple rez-de-chaussée, les baies des pièces principales peuvent s'ouvrir sur des cours fermées non couvertes de quatre mètres (4 m) sur quatre (4) au minimum, Les baies des pièces principales de contructions à étages, ne peuvent s'ouvrir que sur des cours dont les prospects sont réglementaires.
Les baies des pièces principales doivent être munies d'un dispositif assurant une protection efficace contre le rayonnement solaire.
La profondeur des pièces principales dans les logements à simple niveau, mesurée à partir de la face interne de la paroie éclairante, ne peut excéder deux fois et demie la hauteur sous plafond.
Art, 30, Les murs et les plafonds doivent être étanches et lavables dans les cuisines.
L'étanchéité des sols des pièces d'eau doit être assurée dans les immeubles collectifs.
Le sol des cuisines doit être étanche et d'un entretien facile.
Toute cuisine ou pièce servant partiellement de cuisine, doit comporter: un évier muni d'un écoulement siphonné, au-dessus de l'évier, un robinet de puisage, un conduit pour l'évacuation des buées et des gaz brûlés, une ventilation naturelle, permanente et efficace.
La ventilation des pièces principales qui servent à la fois de cuisine et de lieu de repos ou d'agrément, doit être particulièrement active et comporter, notamment, une arrivée d'air frais.
S'il est prévu un appareil de production d'eau chaude Instantanée d'une puissance utile supérieure à 0,125 thermieminute fonctionnant au gaz naturel ou en bouteille, ou à combustible liquide, cet appareil devra avoir une évacuation directe vers l'extérieur, indépendante de la ventilation prévue ci-dessus. Cette ventilation devra être assurée soit par un conduit débouchant au-dessus de la toiture, soit par un conduit débouchant en façade à, au moins, trente centimètres 924 JOURNAL OFFICIEL DE LA de toute baie ouvrante et à, au moins, soixante centimètres de tous orifices de ventilation, sans pour cela porter atteinte à l'aspect général de la construction.