CHAPITRE III — ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article 22
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et compris dans les agglomérations dont le plan d'urbanisme est en cours d'élaboration ou en cours d'approbation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions spéciales.