CHAPITRE II — IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Article 20
Des dérogations aux règles édictées au présent chapitre pourront être accordées.: à titre permanent, pour certaines régions, notamment du Sud algérien, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de la construction, après avis ou sur proposition du wall concerné, à titre exceptionnel, notamment pour les constructions présentant un caractère d'innovation, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, après instruction du dossier dans les formes et conditions précisées au chapitre 1er du décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 susvisé.