CHAPITRE II — IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Article 19
A moins que le bâtiment s'édifie à la limite du terrain, la distance mesurée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être, au moins, égale à la moitié de la hauteur du bâtiment considéré, sans pouvoir être inférieur à quatre mètres.
Lorsque les façades ne sont pas percées de baies servant à l'éclairage des pièces d'habitation, leur distance aux limites séparatives peut être réduite au tiers de la hauteur avec un minimum de deux mètres.