CHAPITRE II — IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Article 16
Dans une même propriété, les bâtiments projetés doivent être implantés dans les conditions telles que les bales éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble vue sous l'angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal considéré à l'appui de ces baies.
Cet angle peut être porté à 60 degrés pour la façade la moins éclairée, à condition que la moitié au pius des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.