CHAPITRE I — LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
Article 15
Pour toute construction d'immeuble à usage d'habitation ou de bâtiment, à usage autre que d'habitation, dont l'implantation nécessite, soit des aménagements, des réserves d'emplacements pour des équipements collectifs ou des servitudes d'utilisation, soit une division parcellaire, l'autorité qui délivre le permis de construire, peut exiger : 1º la réalisation des réseaux de voirie, de distribution d'eau, d'assainissement, d'éclairage public, d'aires de stationnement, d'espaces libres, de plantations, d'aires de jeux et de dispositifs de protection contre l'incendie ; 2º la construction de locaux à usage commercial et artisanal, répondant aux besoins des occupants des immeubles projetés; 3° la participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics rendus nécessaires par le projet; 4° éventuellement, la constitution d'une association de propriétaires chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.