CHAPITRE I — LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
Article 11
Dans le cas de terrains de grande surface et à faible densité de construction, il pourra être accordé, à titre exceptionnel, des dérogations à l'obligation de réaliser : un réseau de distribution d'eau potable, à condition que les alimentations individuelles soient assurées et protégées contre tout risque de pollution, un réseau d'égouts, à condition que les assainissements individuels ne présentent aucun risque de pollution.
Ces dérogations ne seront accordées qu'après avis favorable de la direction de la santé de la wilaya. Le raccordement ultérieur de ces installations collectives aux réseaux publics projetés, devra être prévu.
Art. 12, L'évacuation des eaux pluviales doit pouvoir être assurée sans stagnation. Le sol des cours intérieures doit posséder des pentes suffisamment réglées et des dispositifs nécessaires pour permettre l'évacuation rapide des eaux.
Si le terrain est en bordure d'une rue dotée d'un égout, les eaux de pluie recueillies devront être canalisées vers cet égout couvert.
Dans toute voie privée, débouchant sur une voie déjà pourvue d'un écoulement souterrain, les eaux usées seront évacuées vers le réseau des égouts de la ville au moyen d'un égout établi aux frais des propriétaires intéressés.
S'il existe des réservoirs d'alimentation en eau potable situés en partie haute des immeubles, toutes les précautions devront être prises pour empêcher la pollution de l'eau.
L'évacuation des eaux pluviales, des eaux résiduatres industrielles et matières usées de toute nature provenant de lotissements ou d'établissements industriels, peut être effectuée dans les réseaux publics d'assainissement, sous réserve d'un traitement approprié, après avis favorable de la direction de la santé de la wilaya.
L'autorisation de lotissements industriels ou de construction d'établissements industriels ne peut être délivrée que lorsqu'un réseau d'égouts devant recueillir les eaux résiduaires industrielles, préalablement traitées, est prévu. Le rejet de ces eaux pourra être subordonné à des conditions appropriées visant à limiter toute nature de pollution, 922- JOURNAL OFFICIEL DE LA