Article 8
La direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux articles 5 et 6 ci-dessus et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande, quinze jours au moins avant l'expiration des délais impartis à l'article 7 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée.
Lorsque la délivrance du permis de construire est du ressort du président de l'assemblée populaire communale concernée et que celui-ci demande à passer cutre aux avis de services techniques recueillis lors de l'instruction du projet, il transmet, en application de article 4 de l'ordonnance précitée, la demande au wall avec un rapport motivé. La décision du wall doit intervenir dans les délais prévus à l'article 7 de l'ordonnance précitée.