Chapitre VII — Contrôle et sanctions Paragraphe 1er - Certificat de conformité
Article 46
La direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya transmet le procès-verbal de récolement prévu à l'artice 45 précédent, avec ses propositions à l'autorité qui à délivré le permis de construire, pour décision, quant à la délivrance du certificat de conformité dans les délais prescrits à l'article 34 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée.
Si le procès-verbal de récolement a conclu à la conformité des ouvrages achevés, le certificat de conformité prévu à l'article 34 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, peut être délivré.
Au cas où l'opération de récolement a laissé apparaître que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux plans approuvés et aux dispositions réglementaires en vigueur et à celles du permis de construire, l'autorité compétente fait connaître à l'intéressé que le certificat de conformité ne peut pas lui être accordé et qu'il a l'obligation de procéder à la mise en conformité de la construction avec les plans approuvés et les dispositions applicables. Elle lui rappelle les sanctions qu'il encourt, en vertu des dispositions prévues à l'article 39 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, et l'interdiction qui lui est faite de réaliser les branchements en électricité, gaz et téléphone. Elle fixe à l'intéressé un délai qui ne peut excéder trois mois pour procéder à la mise en conformité.
A l'issue de ce délai, sur proposition de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya, l'autorité compétente délivre, s'il y a lieu, le certificat de conformité ou, le cas échéant, le refuse et engage les poursuites judiciaires.
Lorsque la délivrance du certificat de conformité est du ressort du président de l'assemblée populaire communale concerné et que celui-ci demande à passer outre aux avis des services techniques, exprimés dans le procès-verbal de récolement, il transmet le dossier au wali avec un rapport motivé. La décision du wali doit intervenir dans les délais prévus à l'article 34 de l'ordonnance précitée.
Paragraphe 2 Conditions de constation et de poursuite des infractions