Chapitre VII — Contrôle et sanctions Paragraphe 1er - Certificat de conformité
Article 44
En application de l'article 34 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, le bénéficiaire des travaux dépose, au siège de l'assemblée populaire communale concernée, dans un délai de 30 jours à compter de l'achèvement des constructions ainsi que, le cas échéant, des travaux d'aménagement à sa charge, une déclaration.
Le président de l'assemblée populaire comunale informe la direction de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya, chargéc de l'urbanisme, du dépôt de la déclaration.
Lorsque la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été déposée dans les conditions et délais requis, il peut être procédé d'office, au contrôle de leur conformité, à l'initiative du président de l'assemblée populaire communale concernée ou de la direction de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya.
La conformité des ouvrages achevés avec les dispositions réglementaires en vigueur, et celles du permis de construire, est vérifiée par une commission comprenant les représentants dûment habilités du président de l'assemblée populaire communale et du directeur de l'infrastructure et de l'équipement de wilaya ainsi que ceux des autres services intéressés, notamment la protection civile, dans les cas prévus à l'article 5 du présent décret.
Dans le cas d'immeubles édifiés dans les conditions définies à l'article 9 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, le contrôle de conformité porte aussi sur les travaux d'aménagement mis à la charge du constructeur.