Chapitre VI — Dispositions particulières aux bâtiments menaçant ruine
Article 43
Dans le cas de non-exécution par le propriétaire des mesures prévues aux deux articles précèdents, le montant des frais concernant l'exécution des travaux prescrits en vertu des articles 41 et 42 par le président de l'assemblée populaire communale, est avancé par la commune et recouvré comme en matière de contributions directes, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 462 3° du code pénal.
Toutefois, lorsque le propriétaire en cause fait abandon à la commune de l'immeuble menaçant ruine, il est dispensé de l'exécution desdits travaux.