Chapitre VI — Dispositions particulières aux bâtiments menaçant ruine
Article 42
En cas de péril imminent, le président de l'assemblée populaire communale, après avertissement adressé au propriétaire, consulte ses services techniques dans les vingt-quatre heures qui suivent. Si le rapport de ces services constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le président de l'assemblée populaire communale ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, et notamment l'évacuation de l'immeuble.
Si, dans le délai imparti par la sommation, les mesures prescrites n'ont point été exécutées, le président de l'assemblée populaire communale prend d'office et aux frais du propriétaire, les mesures de sauvegarde indispensables.