Chapitre VI — Dispositions particulières aux bâtiments menaçant ruine
Article 41
En exécution de l'article précèdent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine, est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport.
Dans le cas où le propriétaire n'a point fait cesser le péril dans le délai fixé, et s'il n'a pas désigné un expert, il sera procédé à la constatation de l'état des lieux par les services techniques communaux.
L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement à la juridiction compétente. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le juge prendra sa décision.
La décision de la juridiction compétente est notifiée au propriétaire par la voie administrative.
De plus, si la juridiction compétente constate l'état d'insécurité de l'immeuble, le président de l'assemblée populaire communale prend un arrêté portant interdiction d'habiter.
Ledit arrêté doit être revêtu de l'approbation du wali.