Chapitre VI — Dispositions particulières aux bâtiments menaçant ruine
Article 40
La démolition ou la consolidation des murs, bâtiments ou édifices de toutes sortes, peut être prescrite par le président de l'assemblée populaire communale lorsqu'ils menacert ruine et pourraient, par leur effondrement, constituer un danger tant pour les occupants que pour le public.
Le président de l'assemblée populaire communale peut faire effectuer toutes visites et contrôles jugés utiles à l'effet de vérifier la solidité de tout mur, bâtiment et édifice.
Quiconque ayant connaissance de faits revèlant l'insécurité d'un immeuble, est tenu de porter ces faits à la connaissance du président de l'assemblée populaire communale qui peut engager la procèdure fixée ci-après.