Chapitre V — Choix du terrain
Article 33
Pour les choix de terrains d'implantation de constructions ou d'aménagement dont le permis de lotir ou de construire relève de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme, la commission dont la composition est définie à l'article 32 ci-dessus, est élargie aux représentants : du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du plan, à ceux des autres ministres concernés, notamment celul de l'agriculture et de la réforme agraire et celui chargé de l'hydraulique, le cas échéant, à ceux des ministres de l'information et de la culture et du tourisme, lorsque des monuments ou sites ou des zones d'expansion touristique sont en cause, à celui du ministre assurant la tutelle du service ou de l'organisme utilisateur.