Chapitre V — Choix du terrain
Article 32
Pour les choix de terrains d'implantation de construction ou d'aménagement dont le permis de construire ou de lotir relève de la compétence du wali, en vertu des articles 4 et 15 de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée, la commission de choix de terrain comprend : le wali, président, le directeur de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya, chargé de l'urbanisme, président en cas d'absence du wali; les directeurs des autres services de l'exécutif de wilaya concernés, notamment ceux de l'agriculture, de l'hydraulique, de la santé, du travail et des affaires sociales ainsi que celui des services financiers (affaires domaniales et organisation foncière), les présidents d'assemblées populaires communales concernés, le cas échéant, les représentants des services des monuments et sites et ceux du tourisme, le représentant du service ou organisme utilisateur ainsi que le directeur du service de l'exécutif de wilaya concernés.
La commission de choix de terrain comprend, en outre, le représentant du comité permanent d'études, de développement, d'organisation et d'aménagement de la région d'Alger, lorsque le choix de terrain se situe à l'intérieur de l'agglomération d'Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 octobre 1975 Lorsque la désignation de l'urbaniste chargé des études d'urbanisme de la commune et de l'architecte ou du bureau d'études techniques chargé du projet, est déjà intervenue, ces hommes de l'art ou leur représentant assistent à titre consultatif à la réunion de la commission.